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Code de justice administrative
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L781-1
En vigueur depuis le 16 Mai 2009
Modifié par Ordonnance n°2009-536 du 14 mai 2009 - art. 16.

Lorsque des magistrats sont simultanément affectés dans deux ou plusieurs tribunaux administratifs d'outre-mer et que leur venue à l'audience n'est pas matériellement possible dans les délais prescrits par les dispositions en vigueur ou exigés par la nature de l'affaire, le ou les membres de la formation de jugement peuvent siéger et, le cas échéant, le rapporteur public prononcer ses conclusions dans un autre tribunal dont ils sont membres, relié, en direct, à la salle d'audience, par un moyen de communication audiovisuelle.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L811-1