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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L742-1
En vigueur depuis le 21 Novembre 2007
Modifié par Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 - art. 29 IV JORF 21 novembre 2007.

Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue.

Cité par:
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L766-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L766-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L723-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L742-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L751-2 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L751-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L761-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L762-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L763-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L764-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R723-1 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R723-1 (V).
Anciens textes:
      Loi 52-893 1952-07-25 art. 9, al. 1.
      Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (Ab).
      Loi n°52-893 du 25 juillet 1952 - art. 9 (M).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L742-2