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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L7122-17
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions de l'article 121-2 du code pénal , des infractions prévues par l'article L. 7122-16 encourent les peines suivantes :

1° L'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;

2° La fermeture, dans les conditions prévues au 4° de l'article 131-39 du code pénal , du ou des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues au 9° de l'article 131-39 du code pénal .



NOTA :



Dans les fiches pratiques
      Aménagements collectifs...


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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