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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L642-28
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125.

I. - Sont punis d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende : 1° Le fait de dissimuler, par des manoeuvres frauduleuses, la vacance de locaux ; 2° Le fait de détruire, dégrader ou détériorer des locaux ayant fait l'objet d'une notification d'intention de réquisitionner, dans le but de faire obstacle à une réquisition avec attributaire. II. - (Abrogé). III. - Le tribunal peut également ordonner que les travaux de remise en état seront exécutés aux frais du condamné.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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