Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code monétaire et financier
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L632-16

L'Autorité des marchés financiers peut conduire des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes à la demande d'autorités étrangères ayant des compétences analogues. Lorsque ces activités sont exercées pour le compte d'autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles sont exercées sous réserve de réciprocité.

L'obligation de secret professionnel prévue au II de l'article L. 621-4 ne fait pas obstacle à ce que l'Autorité des marchés financiers, par dérogation aux dispositions de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 relative à la communication de documents et renseignements d'ordre financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères, puisse communiquer les informations qu'elle détient ou qu'elle recueille à leur demande à des autorités étrangères exerçant des compétences analogues et astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. Lorsque la communication est faite à des autorités d'un Etat non membre de la Communauté européenne et qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elle est effectuée sous réserve de réciprocité. L'Autorité des marchés financiers peut également, dans l'exercice de ses missions, échanger des informations confidentielles relatives aux obligations mentionnées aux articles L. 412-1 , L. 451-1-2 et L. 451-1-3 avec des entités auxquelles ces autorités ont délégué le contrôle de leurs obligations, dès lors que ces entités sont astreintes aux mêmes obligations de secret professionnel. A cette fin, l'Autorité des marchés financiers peut conclure des accords organisant ses relations avec ces entités déléguées.

Les dispositions de l'article L. 632-5 et du III de l'article L. 632-7 sont applicables aux activités régies par le présent article.

Outre les accords mentionnés à l'article L. 632-7 , l'Autorité des marchés financiers peut, pour la mise en oeuvre des alinéas précédents, conclure des accords organisant ses relations avec des autorités étrangères exerçant des compétences analogues aux siennes.

Les accords mentionnés à l'article L. 632-7 ainsi qu'au précédent alinéa sont approuvés par l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues à l'article L. 621-3.

Cite:
      Loi 68-678 1968-07-26.
      Code monétaire et financier - art. L412-1 (M).
      Code monétaire et financier - art. L451-1-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L451-1-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. L621-3 (M).
      Code monétaire et financier - art. L621-4 (M).
      Code monétaire et financier - art. L632-5 (V).
      Code monétaire et financier - art. L632-7 (V).
Cité par:
      Code monétaire et financier - art. D632-3 (T).
      Code monétaire et financier - art. L511-34 (V).
      Code monétaire et financier - art. L511-34 (V).
      Code monétaire et financier - art. L532-18-2 (MMN).
      Code monétaire et financier - art. L532-18-2 (V).
      Code monétaire et financier - art. L532-18-2 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L532-21-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. L533-7 (V).
      Code monétaire et financier - art. L621-17-6 (V).
      Code monétaire et financier - art. L621-20-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. L736-7 (V).
      Code monétaire et financier - art. L736-7 (V).
      Code monétaire et financier - art. L746-8 (V).
      Code monétaire et financier - art. L746-8 (V).
      Code monétaire et financier - art. L746-8 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L756-8 (V).
      Code monétaire et financier - art. L756-8 (V).
      Code monétaire et financier - art. L756-8 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L766-8 (V).
      Code monétaire et financier - art. L766-8 (V).
      Code monétaire et financier - art. L766-8 (VD).
      Code monétaire et financier - art. R632-3 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L632-15

Suivant : Article L632-17