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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L626-30
En vigueur depuis le 15 Février 2009
Modifié par Ordonnance n°2008-1345 du 18 décembre 2008 - art. 65.

Les établissements de crédit et ceux assimilés, tels que définis par décret en Conseil d'Etat ainsi que les principaux fournisseurs de biens ou de services, sont constitués en deux comités de créanciers par l'administrateur judiciaire. La composition des comités est déterminée au vu des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure.

Les établissements de crédit et ceux assimilés, ainsi que tous les titulaires d'une créance acquise auprès de ceux-ci ou d'un fournisseur de biens ou de services, sont membres de droit du comité des établissements de crédit.

A l'exclusion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, chaque fournisseur de biens ou de services est membre de droit du comité des principaux fournisseurs lorsque sa créance représente plus de 3 % du total des créances des fournisseurs. Les autres fournisseurs, sollicités par l'administrateur, peuvent en être membres.

Pour l'application des dispositions qui précèdent aux créanciers bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seules prises en compte, lorsqu'elles existent, celles de leurs créances non assorties d'une telle sûreté.

Cité par:
      Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 163 (Ab).
      Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 166 (Ab).
      Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 - art. 167 (Ab).
      Code de commerce - art. L628-1 (V).
      Code de commerce - art. L628-1 (V).
      Code de commerce - art. L628-4 (V).
      Code de commerce. - art. L620-1 (V).
      Code de commerce. - art. L626-30-1 (VD).
      Code de commerce. - art. L626-31 (V).
      Code de commerce. - art. L626-33 (V).
      Code de commerce. - art. L626-33 (VD).
      Code de commerce. - art. L626-34-1 (VD).
      Code de commerce. - art. L631-1 (V).
      Code de commerce. - art. R626-53 (V).
      Code de commerce. - art. R626-55 (V).
      Code de commerce. - art. R626-57 (V).
      Code de commerce. - art. R626-58 (V).
      Code de commerce. - art. R626-63 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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