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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L6242-5
En vigueur depuis le 16 Janvier 2010

Les personnes morales déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie à l'article L. 6242-2 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par les articles 2° à 9° de l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L6311-1