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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L624-1
En vigueur depuis le 18 Juin 2011
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 94.

Tout étranger qui se sera soustrait ou qui aura tenté de se soustraire à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, d'un arrêté d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière ou d'une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l'objet d'une interdiction judiciaire du territoire, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l'article L. 533-1 , aura pénétré de nouveau sans autorisation en France sera puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement.
La même peine sera applicable à tout étranger qui n'aura pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution de l'une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, n'aura pas communiqué les renseignements permettant cette exécution ou aura communiqué des renseignements inexacts sur son identité.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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