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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L623-6
En vigueur depuis le 9 Décembre 2005
Modifié par Ordonnance 2005-1528 2005-12-08 art. 3 4° JORF 9 décembre 2005.

Les caisses des organisations autonomes mentionnées à l'article L. 621-2 peuvent si elles l'estiment nécessaire, avant décision d'attribution ou de refus d'allocation, demander aux administrations fiscales tous renseignements relatifs aux ressources du requérant.

La communication aux caisses mentionnées ci-dessus des renseignements nécessaires pour instruire les demandes tendant à l'attribution d'allocation de vieillesse est régie par les dispositions de l'article L. 156 du livre des procédures fiscales.

Les membres des conseils d'administration de ces caisses, ainsi que leur personnel, sont tenus au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal et passibles des peines prévues audit article.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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