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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L623-3
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 623-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 1° à 5° et 9° de l'article 131-39 du même code. L'interdiction visée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les personnes morales condamnées au titre de l'infraction visée au troisième alinéa de l'article L. 623-1 encourent également la peine de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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