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Code du patrimoine.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L621-21
En vigueur depuis le 9 Septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 9 () JORF 9 septembre 2005.

Les immeubles classés au titre des monuments historiques, expropriés par application des dispositions du présent titre, peuvent être cédés de gré à gré à des personnes publiques ou privées. Les acquéreurs s'engagent à les utiliser aux fins et dans les conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. En cas de cession à une personne privée, le principe et les conditions de la cession sont approuvés par décret en Conseil d'Etat, l'ancien propriétaire ayant été mis en mesure de présenter ses observations.

Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables aux cessions faites à des personnes publiques, en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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