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Code du patrimoine.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L621-18
En vigueur depuis le 9 Septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 3 () JORF 9 septembre 2005.

L'autorité administrative peut toujours, en se conformant aux prescriptions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, poursuivre au nom de l'Etat l'expropriation d'un immeuble déjà classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement, en raison de l'intérêt public qu'il offre au point de vue de l'histoire ou de l'art. Les collectivités territoriales ont la même faculté.

La même faculté est ouverte à l'égard des immeubles dont l'acquisition est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé au titre des monuments historiques ou soumis à une instance de classement ou qui se trouvent situés dans le champ de visibilité d'un tel immeuble.



Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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