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Code du patrimoine.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L621-13
En vigueur depuis le 9 Septembre 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 8 () JORF 9 septembre 2005.

Sans préjudice de l'application de l'article L. 621-15 , faute par le propriétaire de se conformer, soit à la mise en demeure s'il ne l'a pas contestée, soit à la décision de la juridiction administrative, l'autorité administrative peut soit exécuter d'office les travaux, soit poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat. Si les travaux sont exécutés d'office, le propriétaire peut solliciter l'Etat d'engager la procédure d'expropriation. L'Etat fait connaître sa décision sur cette requête, qui ne suspend pas l'exécution des travaux, dans un délai de six mois au plus et au terme d'une procédure fixée par décret en Conseil d'Etat. Si l'autorité administrative a décidé de poursuivre l'expropriation au nom de l'Etat, une collectivité territoriale ou un établissement public peut décider de se substituer à l'Etat comme bénéficiaire, avec l'accord de cette autorité.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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