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Code de l'éducation
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L612-11
En vigueur depuis le 30 Juillet 2011

Lorsque la durée de stage au sein d'une même entreprise est supérieure à deux mois consécutifs ou, au cours d'une même année scolaire ou universitaire, à deux mois consécutifs ou non, le ou les stages font l'objet d'une gratification versée mensuellement dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, à défaut, par décret. Cette gratification n'a pas le caractère d'un salaire au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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