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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L611-3
En vigueur depuis le 18 Juin 2011
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 91.

Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1. Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5 .

Cite:
      Loi n°78-17 du 6 janvier 1978.
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L211-1.
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L311-1.
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L512-5.
Cité par:
      Loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 9 (VT).
      Loi n°2006-64 du 23 janvier 2006 - art. 9 (VT).
      Code de la sécurité intérieure - art. L222-1 (VD).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-18 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-20 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R611-25 (Ab).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L611-5 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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