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Code monétaire et financier
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L561-15
En vigueur depuis le 25 Juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 23 (V).

I.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont tenues, dans les conditions fixées par le présent chapitre, de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. II.-Par dérogation au I, les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 déclarent au service mentionné à l'article L. 561-23 les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. III.-A l'issue de l'examen renforcé prescrit au II de l'article L. 561-10-2 , les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent, le cas échéant, la déclaration prévue au I du présent article. IV.-Les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 sont également tenues de déclarer au service mentionné à l'article L. 561-23 toute opération pour laquelle l'identité du donneur d'ordre ou du bénéficiaire effectif ou du constituant d'un fonds fiduciaire ou de tout autre instrument de gestion d'un patrimoine d'affectation reste douteuse malgré les diligences effectuées conformément à l'article L. 561-5. V.-Toute information de nature à infirmer, conforter ou modifier les éléments contenus dans la déclaration est portée, sans délai, à la connaissance du service mentionné à l'article L. 561-23. VI.-Un décret peut étendre l'obligation de déclaration mentionnée au I aux opérations pour compte propre ou pour compte de tiers effectuées par les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l'article L. 561-2 avec des personnes physiques ou morales, y compris leurs filiales ou établissements, domiciliées, enregistrées ou établies dans l'ensemble des Etats ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ce décret fixe le montant minimum des opérations soumises à déclaration. VII.-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de cette déclaration.

Cite:
      Code monétaire et financier - art. L561-10-2.
      Code monétaire et financier - art. L561-2.
      Code monétaire et financier - art. L561-23.
      Code monétaire et financier - art. L561-5.
Cité par:
      Arrêté du 12 octobre 2004 - art. 315-55 (V).
      Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009 (V).
      Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009 - art. 1 (V).
      Décret n°2009-874 du 16 juillet 2009 - art. 2 (T).
      Arrêté du 10 septembre 2009 - art. 5 (V).
      Arrêté du 10 septembre 2009 - art. 7 (V).
      Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 - art. 15 (V).
      Décret n°2010-518 du 19 mai 2010 - art. 9 (V).
      Arrêté du 7 janvier 2011 - art. 2 (V).
      Code des assurances - art. A310-8 (V).
      Code monétaire et financier - art. D561-32-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-1 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-10 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-11 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-16 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-17 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-17 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L561-18 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-19 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-19 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L561-20 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-20 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-21 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-21 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-21 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-21 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L561-22 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-22 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-22 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-23 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-24 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-25 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-26 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-26 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-26 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L561-28 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-28 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-28 (VD).
      Code monétaire et financier - art. L561-29 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-29 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-45 (V).
      Code monétaire et financier - art. L711-19 (V).
      Code monétaire et financier - art. L725-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. L725-3 (V).
      Code monétaire et financier - art. L745-13 (M).
      Code monétaire et financier - art. L745-13 (M).
      Code monétaire et financier - art. L745-13 (V).
      Code monétaire et financier - art. L745-13 (V).
      Code monétaire et financier - art. L745-13 (V).
      Code monétaire et financier - art. L755-13 (M).
      Code monétaire et financier - art. L755-13 (M).
      Code monétaire et financier - art. L755-13 (V).
      Code monétaire et financier - art. L755-13 (V).
      Code monétaire et financier - art. L755-13 (V).
      Code monétaire et financier - art. R561-10 (V).
      Code monétaire et financier - art. R561-14 (V).
      Code monétaire et financier - art. R561-23 (V).
      Code monétaire et financier - art. R561-24 (V).
      Code monétaire et financier - art. R561-25 (V).
      Code monétaire et financier - art. R561-26 (V).
      Code monétaire et financier - art. R561-26 (V).
      Code monétaire et financier - art. R561-31 (V).
      Code monétaire et financier - art. R561-33 (V).
      Livre des procédures fiscales - art. L228 A (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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