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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L554-3
En vigueur depuis le 1 Mars 2005

S'il est mis fin au maintien de l'étranger en rétention pour une raison autre que l'annulation par le juge administratif de la mesure d'éloignement, le juge des libertés et de la détention rappelle à l'étranger son obligation de quitter le territoire.

Si l'étranger est libéré à l'échéance de la période de rétention, faute pour la mesure d'éloignement d'avoir pu être exécutée, le chef du centre de rétention fait de même. La méconnaissance des dispositions du présent article est sans conséquence sur la régularité et le bien-fondé de procédures ultérieures d'éloignement et de rétention.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L555-1