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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L552-3
En vigueur depuis le 2 Avril 2006
Créé par Loi n°2006-396 du 31 mars 2006 - art. 49 () JORF 2 avril 2006.

En application de l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles , le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales suspend, pour la durée et dans la proportion décidées par le président du conseil général, le versement de la part des allocations familiales et du complément familial dus à la famille au titre de l'enfant dont le comportement a conduit à proposer la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.

La durée de la mesure de suspension est au plus égale à trois mois. Elle peut être renouvelée, par l'autorité l'ayant prononcée, dans la limite d'une durée maximale de suspension de douze mois.

Lorsqu'au terme de la période de suspension prononcée par le président du conseil général, l'organisme débiteur des prestations familiales n'a pas été informé d'une décision de renouvellement, il rétablit le versement des prestations suspendues rétroactivement à la date de la suspension.

Dès que le président du conseil général constate que les parents ou le représentant légal du mineur se conforment aux obligations qui leur étaient imposées en application du contrat de responsabilité parentale, il en informe l'organisme débiteur des prestations familiales, afin qu'il rétablisse le versement des prestations suspendues rétroactivement à leur date de suspension.

Lorsqu'à l'issue de la période maximale de douze mois de suspension, les parents ou le représentant légal du mineur ne se conforment toujours pas à leurs obligations, les prestations sont rétablies sans effet rétroactif et le président du conseil général met en oeuvre toute mesure nécessaire pour remédier à la situation.

Cite:
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (M).
Cité par:
      Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (Ab).
      Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M).
      Loi n°94-629 du 25 juillet 1994 - art. 23 (M).
      Ordonnance n°2002-149 du 7 février 2002 - art. 12 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L222-4-1 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R222-4-5 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D552-1 (Ab).
      Code de la sécurité sociale. - art. R552-2 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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