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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L541-6
En vigueur depuis le 19 Décembre 2010
Modifié par Ordonnance n°2010-1579 du 17 décembre 2010 - art. 5.

Lorsque les personnes morales de droit public interviennent, matériellement ou financièrement, pour atténuer les dommages causés par un incident ou un accident lié à une opération de gestion de déchets ou pour éviter l'aggravation de ces dommages, elles ont droit au remboursement par les personnes responsables de cet incident ou accident des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis.A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident.
Cette action s'exerce sans préjudice des droits ouverts aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1.

Jurisprudence citant l'article L541-6 du Code de l environnement

      1° communautes europeennes - conseil des communautés européennes - directives - directive no 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une...
      1° communautes europeennes - conseil des communautés européennes - directives - directive n° 83-189 du 28 mars 1983 modifiée prévoyant une...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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