Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L533-1
En vigueur depuis le 18 Juillet 2011

L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger, sauf s'il est au nombre de ceux visés à l'article L. 121-4 , doit être reconduit à la frontière :

1° Si son comportement constitue une menace pour l'ordre public.

La menace pour l'ordre public peut s'apprécier au regard de la commission des faits passibles de poursuites pénales sur le fondement des articles du code pénal cités au premier alinéa de l'article L. 313-5 du présent code, ainsi que des 1°, 4°, 6° et 8° de l'article 311-4 , de l'article 322-4-1 et des articles 222-14, 224-1 et 227-4-2 à 227-7 du code pénal ;

2° Si l'étranger a méconnu l'article L. 5221-5 du code du travail .

Le présent article ne s'applique pas à l'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de trois mois.

Les articles L. 511-4 , L. 512-1 à L. 512-3, le premier alinéa de l'article L. 512-4 , le premier alinéa du I de l'article L. 513-1 et les articles L. 513-2 , L. 513-3 , L. 514-1, L. 514-2 et L. 561-1 du présent code sont applicables aux mesures prises en application du présent article.



NOTA :

Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L532-1

Suivant : Article L541-1