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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5221-5
En vigueur depuis le 26 Novembre 2009
Modifié par LOI n°2009-1437 du 24 novembre 2009 - art. 35.

Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2. L'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée. L'autorisation de travail peut être retirée si l'étranger ne s'est pas fait délivrer un certificat médical dans les trois mois suivant la délivrance de cette autorisation.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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