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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L522-4

I. - Un produit biocide n'est pas mis sur le marché ni utilisé s'il n'a pas fait l'objet d'une autorisation délivrée par l'autorité administrative. Cette autorisation n'est délivrée que si, notamment, la ou les substances actives qu'il contient figurent sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 , si les conditions fixées dans ces listes pour la ou les substances actives sont satisfaites et si ce produit, dans les conditions normales d'utilisation :

1° Est suffisamment efficace ;

2° N'a pas intrinsèquement ou par l'intermédiaire de ses résidus, d'effets inacceptables directement ou indirectement pour la santé de l'homme et de l'animal, ni pour l'environnement ;

3° Ne provoque pas une résistance inacceptable des organismes visés ou des souffrances inutiles chez les vertébrés ou des effets inacceptables sur des organismes non visés.

II. - En outre :

1° La nature et la quantité des substances actives du produit et, le cas échéant, des impuretés, des autres composants ainsi que des résidus, significatifs du point de vue toxicologique ou écotoxicologique, doivent pouvoir être déterminées ;

2° Les propriétés physiques et chimiques du produit doivent permettre d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquat.

III. - La demande d'autorisation est assortie d'un dossier. L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions et à des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences précitées.

Dans les fiches pratiques
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Cite:
     
Code de l'environnement - art. L522-3 (V).
Cité par:
      Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 13 (Ab).
      Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 5 (Ab).
      Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 8 (Ab).
      Arrêté du 5 février 2008 - art. 3 (V).
      LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 9 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-12 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-12 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-16 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-16 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-16 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-16 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-18 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-19 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-6 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-7 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-8 (M).
      Code de l'environnement - art. L522-8 (V).
      Code de l'environnement - art. R521-14 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-10 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-14 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-14 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-14 (VD).
      Code de l'environnement - art. R522-30 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-30 (VD).
      Code de la santé publique - art. D1332-3 (V).
      Code de la santé publique - art. D1332-3 (V).
      Code de la santé publique - art. D1332-4 (V).
      Code de la santé publique - art. R3114-10 (V).
      Code de la santé publique - art. R3114-10 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2213-3 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R2213-3 (V).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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