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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L522-3

Sans préjudice du I de l'article L. 522-2 , seules peuvent être mises sur le marché et utilisées dans des produits biocides les substances actives figurant sur des listes communautaires applicables, soit en vertu de règlements communautaires, soit de textes nationaux pris pour l'application de directives communautaires, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

L'autorisation de mise sur le marché ou d'utilisation peut être retirée ou refusée, après que le détenteur ou le demandeur a été mis en demeure de produire ses observations, en cas d'application au niveau communautaire de la procédure d'évaluation comparative, ou lorsque les conditions d'inscription sur les listes communautaires ne sont plus remplies.

Cite:
      Code de l'environnement - art. L522-2 (V).
Cité par:
      Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 11 (M).
      Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 11 (V).
      Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 11 (V).
      Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 11-1 (M).
      Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 - art. 3-1 (Ab).
      Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 12 (Ab).
      Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 6 (Ab).
      LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 9 (V).
      Arrêté du 9 septembre 2009 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-18 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-4 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-5 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-7 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-8 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-11 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-27 (V).
      Code de la santé publique - art. R1321-50 (V).
      Code de la santé publique - art. R1321-50 (V).
      Code du travail - art. R231-52-2 (M).
      Code du travail - art. R231-52-2 (VT).
      Code du travail - art. R4411-8 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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