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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L522-18

I. - Les substances actives ne figurant pas sur la liste communautaire des substances présentes sur le marché communautaire au 14 mai 2000 en tant que substances actives d'un produit biocide à des fins autres que de recherche et développement, et les produits biocides les contenant, sont soumises aux dispositions du présent chapitre.

II. - Les substances actives figurant sur la liste susmentionnée et les produits les contenant ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 522-3 et L. 522-4 jusqu'à ce qu'une décision d'inscription ou de non-inscription sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 soit prise concernant ces substances actives, et les produits biocides les contenant, dans des conditions définies par la réglementation communautaire. Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables à ces substances.

En cas de décision de non-inscription des substances actives sur les listes mentionnées à l'article L. 522-3 , la mise sur le marché des substances et produits est interdite dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Pour les produits biocides présents sur le marché au 14 mai 2000, l'article L. 522-13 entre en vigueur le 14 mai 2003.

Cite:
      Code de l'environnement - art. L522-13 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-3 (V).
      Code de l'environnement - art. L522-4 (V).
Cité par:
      Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 11 (M).
      Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 11 (V).
      Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 11 (V).
      Décret n°73-138 du 12 février 1973 - art. 11-1 (M).
      Décret n°2001-725 du 31 juillet 2001 - art. 3-1 (Ab).
      Décret n°2004-187 du 26 février 2004 - art. 15 (Ab).
      Arrêté du 19 mai 2004 - art. 8 (V).
      Arrêté du 10 juillet 2009 (V).
      Arrêté du 9 septembre 2009 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-32 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-32 (V).
      Code de l'environnement - art. R522-32 (V).
      Code de la santé publique - art. R1321-50 (V).
      Code de la santé publique - art. R1321-50 (V).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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