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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L522-13
En vigueur depuis le 14 Juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 185.

Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 1342-1 du code de la santé publique , le responsable de la mise sur le marché d'un produit biocide doit, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, fournir les informations nécessaires sur ce produit, notamment sa composition, aux organismes mentionnés à l' article L. 1341-1 du code de la santé publique en vue de permettre de prévenir les effets sur la santé ou de répondre à toute demande d'ordre médical destinée au traitement des affections induites par ce produit ou émanant des services d'urgence relevant de l'autorité administrative.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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