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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5214-21
En vigueur depuis le 18 Décembre 2010
Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 48.

La communauté de communes dont le périmètre est identique à celui d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est substituée de plein droit à ce syndicat de communes ou à ce syndicat mixte pour la totalité des compétences qu'ils exercent. La communauté de communes est également substituée de plein droit, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, au syndicat de communes ou au syndicat mixte inclus en totalité dans son périmètre. Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas du présent article, la substitution de la communauté de communes au syndicat s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41. La communauté de communes est également substituée, pour les compétences qu'elle exerce ou vient à exercer, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

Cite:
      Code général des collectivités territoriales - art. L5211-41.
      Code général des collectivités territoriales - art. L5711-1.
Cité par:
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1609 quater (V).
      Code de l'urbanisme - art. L122-5 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-5 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L122-5 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5211-61 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5211-61 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5711-3 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5721-2 (VT).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5832-20 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L5832-20 (VT).
Anciens textes:
      CODE DES COMMUNES. - art. L167-4 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L5214-16-2

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