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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L521-3
En vigueur depuis le 18 Juillet 2011
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 70.

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion qu'en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes :
1° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ;
2° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ;
3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est marié depuis au moins quatre ans soit avec un ressortissant français ayant conservé la nationalité française, soit avec un ressortissant étranger relevant du 1°, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage ;
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui, ne vivant pas en état de polygamie, est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
5° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé.
Les dispositions du présent article ne sont toutefois pas applicables à l'étranger mentionné au 3° ou au 4° ci-dessus lorsque les faits à l'origine de la mesure d'expulsion ont été commis à l'encontre de son conjoint ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l'autorité parentale.
Les étrangers mentionnés au présent article bénéficient de ses dispositions même s'ils se trouvent dans la situation prévue au dernier alinéa de l'article L. 521-2.



NOTA :

Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Cite:
      Code civil - art. 371-2.
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - art. L521-2.
Cité par:
      Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 5 (Ab).
      Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 2 (Ab).
      Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 3 bis (M).
      Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 4 (Ab).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L521-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R521-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L431-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-2 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L524-4 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*522-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*523-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*523-5 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-15 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R521-1 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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