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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L521-2
En vigueur depuis le 22 Décembre 2006
Modifié par Loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 - art. 124 () JORF 22 décembre 2006.

Les allocations sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant.

En cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents telle que prévue à l'article 373-2-9 du code civil , mise en oeuvre de manière effective, les parents désignent l'allocataire. Cependant, la charge de l'enfant pour le calcul des allocations familiales est partagée par moitié entre les deux parents soit sur demande conjointe des parents, soit si les parents sont en désaccord sur la désignation de l'allocataire. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa.

Lorsque la personne qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ne remplit pas les conditions prévues au titre I du présent livre pour l'ouverture du droit aux allocations familiales, ce droit s'ouvre du chef du père ou, à défaut, du chef de la mère.

Lorsqu'un enfant est confié au service d'aide sociale à l'enfance, les allocations familiales continuent d'être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l'aide sociale à l'enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet enfant est versée à ce service. Toutefois, le juge peut décider, d'office ou sur saisine du président du conseil général, à la suite d'une mesure prise en application des articles 375-3 et 375-5 du code civil ou des articles 15, 16, 16 bis et 28 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, de maintenir le versement des allocations à la famille, lorsque celle-ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l'enfant ou en vue de faciliter le retour de l'enfant dans son foyer.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment dans les cas énumérés ci-dessous :

a) retrait total de l'autorité parentale des parents ou de l'un d'eux ;

b) indignité des parents ou de l'un d'eux ;

c) divorce, séparation de corps ou de fait des parents ;

d) enfants confiés à un service public, à une institution privée, à un particulier.

Cite:
      Ordonnance 45-174 1945-02-02 art. 15, art. 16, art. 16 bis, art. 28.
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 15 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 16 (M).
      Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 28 (V).
      Code civil - art. 373-2-9 (M).
      Code civil - art. 375-3 (M).
      Code civil - art. 375-5 (M).
Cité par:
      Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 37 (Ab).
      Décret n°50-1225 du 21 septembre 1950 - art. 39 (Ab).
      Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 - art. 3 (V).
      Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 8 (M).
      Décret n°67-290 du 28 mars 1967 - art. 8 (V).
      Décret n°77-663 du 27 juin 1977 - art. 7 (Ab).
      Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 11 (V).
      Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (Ab).
      Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M).
      Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M).
      Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M).
      Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M).
      Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M).
      Décret n°90-469 du 31 mai 1990 - art. 4 (M).
      Décret n°97-900 du 1 octobre 1997 - art. 9 (V).
      Décret n°97-901 du 1 octobre 1997 - art. 5 (V).
      Décret n°97-902 du 1 octobre 1997 - art. 5 (V).
      Décret n°98-851 du 16 septembre 1998 - art. 8 (V).
      Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 4 (M).
      Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 4 (M).
      Décret n°2002-22 du 4 janvier 2002 - art. 4 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R132-8 (M).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R132-8 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R215-3 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R351-8 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D351-1-7 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D722-15-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D821-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L331-7 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L541-3 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L541-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L564-2 (Ab).
      Code de la sécurité sociale. - art. L755-25 (Ab).
      Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L755-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R521-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R552-4 (V).
      Code du travail - art. L122-26 (AbD).
      Code du travail - art. L122-26 (M).
      Code du travail - art. L122-26 (M).
      Code du travail - art. L122-26 (M).


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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