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Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L521-2
En vigueur depuis le 18 Juin 2011
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 62.

Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle :
1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;
2° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ;
3° (Abrogé)
4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
5° L'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ;
6° Le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse qui séjourne régulièrement en France depuis dix ans.

Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger visé aux 1° à 5° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.

Cite:
      Code civil - art. 371-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L521-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L521-3 (VT).
Cité par:
      Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 - art. 5 (Ab).
      Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 2 (Ab).
      Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 3 bis (M).
      Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 4 (Ab).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-14 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L314-14 (VD).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L521-3 (VD).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L523-5 (VD).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L523-5 (VT).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. R311-15 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L431-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-1 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-3 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L521-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L523-5 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*522-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*523-2 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R*523-5 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. R311-15 (M).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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