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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L521-19
En vigueur du 28 Février 2009 au 1 Juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2009-229 du 26 février 2009 - art. 1.

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 ne peuvent porter sur des faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été accompli dans ce délai aucun acte tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction.

Les amendes et les astreintes prévues au 1° de l'article L. 521-18 et les sommes consignées en application du 5° du même article sont recouvrées selon les modalités prévues pour les créances mentionnées à l'article 80 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les sommes consignées bénéficient d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts . Le comptable peut engager la procédure d'avis à tiers détenteur prévue par l'article L. 263 du livre des procédures fiscales .

Un décret en Conseil d'Etat précise les garanties de procédure visant à assurer les droits de la défense lors du prononcé de l'amende prévue au 1° de l'article L. 521-18 et, le cas échéant, pour les mesures mentionnées au 2° à 4° du même article. Ce décret prévoit également les modalités de liquidation de l'astreinte visée à l'article L. 521-18.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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