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Code de l'environnement
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L515-15
En vigueur depuis le 14 Juillet 2010
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 213.

L'Etat élabore et met en ?uvre des plans de prévention des risques technologiques qui ont pour objet de délimiter les effets d'accidents susceptibles de survenir dans les installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et qui y figuraient au 31 juillet 2003, et pouvant entraîner des effets sur la salubrité, la santé et la sécurité publiques directement ou par pollution du milieu.

L'Etat peut élaborer et mettre en ?uvre de tels plans pour les installations mises en service avant le 31 juillet 2003 et ajoutées à la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 postérieurement à cette date. Ces plans délimitent un périmètre d'exposition aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité des risques technologiques décrits dans les études de dangers et des mesures de prévention mises en oeuvre.

Cite:
      Code de l'environnement - art. L515-8.
Cité par:
      Décret n°2005-82 du 1 février 2005 - art. 1 (Ab).
      Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 3 (Ab).
      LOI n°2008-492 du 26 mai 2008 - art. 10 (V).
      Code minier (nouveau) - art. L264-2 (V).
      CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1383 G (VD).
      Code de l'environnement - art. D125-29 (V).
      Code de l'environnement - art. D125-29 (V).
      Code de l'environnement - art. R515-41 (V).
      Code de l'environnement - art. R515-41 (V).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (M).
      Code de l'urbanisme - art. R*126-1, Annexe (V).
      Code de l'urbanisme - art. R460-3 (Ab).
      Code de l'urbanisme - art. R460-3 (M).
      Code du travail - art. L236-1 (AbD).
      Code du travail - art. L236-1 (M).
      Code du travail - art. L236-1 (M).
      Code du travail - art. L4524-1 (V).
      Code du travail - art. L4524-1 (VD).
      Code du travail - art. R236-10-2 (VT).
      Code du travail - art. R4524-1 (VD).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1383 G (V).
      Code général des impôts, CGI. - art. 1383 G bis (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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