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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5134-19-1
En vigueur depuis le 25 Juillet 2010
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 29.

Le contrat unique d'insertion est constitué par : 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et : a) Soit, pour le compte de l'Etat, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou, selon des modalités fixées par décret, un des organismes visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 ; b) Soit le président du conseil général lorsque cette convention concerne un bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département ; 2° Un contrat de travail conclu entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention individuelle, dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5. Le contrat unique d'insertion ouvre droit à une aide financière dans les conditions prévues par les sous-sections 4 des sections 2 et 5. Le montant de cette aide résulte d'un taux, fixé par l'autorité administrative, appliqué au salaire minimum de croissance.

Dans les fiches pratiques
      Aménagements collectifs...
Cite:
     
Code du travail - art. L5311-4.
      Code du travail - art. L5312-1.
Cité par:
      Décret n°2001-577 du 2 juillet 2001 - art. 1 (V).
      Décret n°2009-30 du 9 janvier 2009 - art. 6 (VT).
      Code de l'action sociale et des familles - art. D262-55 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L522-18 (VD).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R262-67 (VD).
      Code du travail - art. D5134-14 (T).
      Code du travail - art. D5134-50-5 (V).
      Code du travail - art. L1111-3 (VD).
      Code du travail - art. L5134-19-2 (VD).
      Code du travail - art. L5134-19-4 (VD).
      Code du travail - art. L5134-21-1 (VD).
      Code du travail - art. L5134-23-1 (VD).
      Code du travail - art. L5134-25-1 (VD).
      Code du travail - art. L5134-30-2 (VD).
      Code du travail - art. L5134-72-2 (VD).
      Code du travail - art. L5522-2 (VD).
      Code du travail - art. L5522-6-1 (VD).
      Code du travail - art. L6324-1 (VD).
      Code du travail - art. L6324-5 (VD).
      Code du travail - art. L6325-1 (V).
      Code du travail - art. R5134-15 (VD).
      Code du travail - art. R5134-16 (VD).
      Code du travail - art. R5134-18 (V).
      Code du travail - art. R5134-18 (VD).
      Code du travail - art. R5522-16 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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