Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L5132-11
En vigueur depuis le 1 Mai 2008
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3.

Pour les mises à disposition entrant dans le champ de l'article L. 5132-9 , la rémunération du salarié, au sens de l'article L. 3221-3 , ne peut être inférieure à celle que percevrait un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail dans l'entreprise, après période d'essai. Le salarié d'une association intermédiaire peut être rémunéré soit sur la base du nombre d'heures effectivement travaillées chez l'utilisateur, soit sur la base d'un nombre d'heures forfaitaire déterminé dans le contrat pour les activités autres que celles mentionnées à l'article L. 5132-9. Le paiement des jours fériés est dû au salarié d'une association intermédiaire mis à disposition des employeurs mentionnés à l'article L. 2212-1 (1) dès lors que les salariés de cette personne morale en bénéficient.



NOTA :

(1) Transféré à l'article L. 2211-1 par loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008, article 3-2°.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L5132-10

Suivant : Article L5132-11-1