Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L513-3
En vigueur depuis le 18 Juillet 2011
Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 49.

La décision fixant le pays de renvoi constitue une décision distincte de la mesure d'éloignement elle-même.
Le recours contentieux contre la décision fixant le pays de renvoi n'est suspensif d'exécution, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 512-3 , que s'il est présenté en même temps que le recours contre l'obligation de quitter le territoire français ou l'arrêté de reconduite à la frontière qu'elle vise à exécuter.



NOTA :

Le décret n° 2011-819 du 8 juillet 2011, article 4, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

Cite:
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L512-3 (VT).
Cité par:
      Décret n°82-440 du 26 mai 1982 - art. 3 bis (M).
      Code de justice administrative - art. L776-2 (VD).
      Code de justice administrative - art. R222-33 (Ab).
      Code de justice administrative - art. R776-1 (VD).
      Code de justice administrative. - art. R122-13 (V).
      Code de justice administrative. - art. R222-33 (M).
      Code de justice administrative. - art. R611-23 (M).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L531-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et ... - art. L541-3 (VD).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L531-3 (V).
      Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du - art. L541-3 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L513-2

Suivant : Article L513-4