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Code minier (nouveau)
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L512-6
En vigueur depuis le 1 Mars 2011
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , des infractions définies aux articles L. 512-1 , L. 512-2 et L. 512-5 du présent code encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines prévues par les 2° à 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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