Ajouter a vos favoris |  Conseillez à un ami |  Plan du site |  Connexion |  Flux RSS 
 
Devenir avocat partenaire
 
 Fiches pratiques 
 
 Modèles types 
 
 Jurisprudence 
 
 Codes et lois 
 
 Convention collective 
 
 Forum 
 
 Auto-Ecole 
 
 Tests code de la route 
 
 Avocat 
 
 Outils 
 
 Emploi Juriste 
 
 
 
 
Suivez nous sur
Retrouvez nous
sur Facebook

Code minier (nouveau)
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L512-3
En vigueur depuis le 1 Mars 2011
Créé par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. Annexe.

Les personnes physiques coupables de l'infraction prévue à l'article L. 512-2 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal , d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
2° L'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
3° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal , des droits civiques, civils et de famille ;
4° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du même code, d'exercer une fonction publique ;
5° L'interdiction de séjour, suivant les modalités prévues par l'article 131-31 du même code.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



    Précédent : Article L512-2

Suivant : Article L512-4