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Code de l'action sociale et des familles
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L473-4
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125.

Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal , des infractions prévues au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal , les peines suivantes : 1° (Abrogé) ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exploiter ou de diriger un établissement mentionné au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1 du présent code, ou d'exercer une activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs ; 3° La peine mentionnée au 9° de l'article 131-39 du code pénal .



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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