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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L470-6
En vigueur depuis le 15 Novembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4.

Pour l'application des articles 81 à 83 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions du présent livre d'une part, l'Autorité de la concurrence, d'autre part, disposent des pouvoirs respectifs qui leur sont reconnus par les articles du présent livre et du règlement (CE) n° 139 / 2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et par le règlement du Conseil n° 1 / 2003 (CE) du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Les règles de procédure prévues par ces textes leur sont applicables.

Pour l'application des articles 87 et 88 du traité instituant la Communauté européenne, le ministre chargé de l'économie et les fonctionnaires qu'il a désignés ou habilités conformément aux dispositions de l'article L. 450-1 disposent des pouvoirs qui leur sont reconnus par le titre V du livre IV.

Cite:
      Code de commerce. - art. L450-1 (V).
Cité par:
      Code de commerce - art. L910-1 (V).
      Code de commerce - art. L920-1 (V).
      Code de commerce - art. L920-1 (V).
      Code de commerce - art. L920-1 (V).
      Code de commerce - art. L920-1 (VD).
      Code de commerce - art. L920-1 (VD).
      Code de commerce. - art. A450-3 (V).
      Code de commerce. - art. L910-1 (M).
      Code de commerce. - art. L910-1 (M).
      Code de commerce. - art. L910-1 (M).
      Code de commerce. - art. L910-1 (V).
      Code de commerce. - art. L910-1 (V).
      Code de commerce. - art. L920-1 (M).
      Code de commerce. - art. L920-1 (M).
      Code de commerce. - art. L920-1 (M).
      Code de commerce. - art. L920-1 (M).
      Code de commerce. - art. L920-1 (M).
      Code de commerce. - art. L920-1 (V).
      Code de commerce. - art. L930-1 (V).
      Code de commerce. - art. L950-1 (M).
      Code de commerce. - art. L950-1 (M).
      Code de commerce. - art. L950-1 (M).
      Code de commerce. - art. L950-1 (M).
      Code de commerce. - art. L950-1 (M).
      Code de commerce. - art. L950-1 (M).
      Code de commerce. - art. L950-1 (V).
      Code de commerce. - art. L950-1 (V).
Anciens textes:
      Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 56 bis (Ab).
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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