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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L470-4-3
En vigueur depuis le 3 Août 2005
Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 55 () JORF 3 août 2005.

Pour les délits prévus au titre IV du présent livre pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue, vaut citation à personne la convocation en justice notifiée au prévenu, sur instruction du procureur de la République, par un fonctionnaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 450-1.

Les dispositions de l'article 390-1 du code de procédure pénale sont applicables à la convocation ainsi notifiée.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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