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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L470-3
En vigueur depuis le 21 Septembre 2000

Lorsqu'une personne ayant fait l'objet, depuis moins de deux ans, d'une condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 441-2 , L. 441-3 , L. 441-4, L. 441-5, L. 441-6, L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4, L. 442-5 et L. 443-1, commet la même infraction, le maximum de la peine d'amende encourue est porté au double.

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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