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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L463-4
En vigueur depuis le 15 Novembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 2.

Sauf dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents est nécessaire à l'exercice des droits de la défense d'une partie mise en cause, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut refuser à une partie la communication ou la consultation de pièces ou de certains éléments contenus dans ces pièces mettant en jeu le secret des affaires d'autres personnes. Dans ce cas, une version non confidentielle et un résumé des pièces ou éléments en cause lui sont accessibles.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Dans les fiches pratiques
      Tribunal de commerce...
Cité par:
     
Décret n°87-849 du 19 octobre 1987 - art. 19 (Ab).
      Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 36-1 (MMN).
      Code de commerce - art. L463-1 (V).
      Code de commerce. - art. L430-6 (M).
      Code de commerce. - art. L430-6 (VD).
      Code de commerce. - art. L430-7 (M).
      Code de commerce. - art. L430-8 (VD).
      Code de commerce. - art. L463-1 (V).
      Code de commerce. - art. L463-1 (V).
      Code de commerce. - art. L463-2 (V).
      Code de commerce. - art. L463-2 (V).
      Code de commerce. - art. R463-13 (M).
      Code de commerce. - art. R463-13 (M).
      Code de commerce. - art. R463-13 (V).
      Code de commerce. - art. R463-15-1 (V).
      Code de commerce. - art. R464-29 (V).
      Code de commerce. - art. R464-29 (V).
Anciens textes:
      Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 23 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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