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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L462-8

l'Autorité de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, la saisine irrecevable pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir de l'auteur de celle-ci, ou si les faits sont prescrits au sens de l'article L. 462-7 , ou si elle estime que les faits invoqués n'entrent pas dans le champ de sa compétence. Elle peut aussi rejeter la saisine par décision motivée lorsqu'elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne ou la Commission européenne a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Elle peut aussi rejeter la saisine dans les mêmes conditions ou suspendre la procédure, lorsqu'elle est informée qu'une autre autorité nationale de concurrence d'un Etat membre de la Communauté européenne traite des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne. Lorsque cette information est reçue par le rapporteur au stade de l'instruction, le rapporteur général peut suspendre son déroulement. l'Autorité de la concurrence peut aussi décider de clore dans les mêmes conditions une affaire pour laquelle elle s'était saisie d'office. Il est donné acte, par décision du président de l'Autorité de la concurrence ou d'un vice-président délégué par lui, des désistements des parties ou des dessaisissements effectués par la Commission européenne. En cas de désistement, l'Autorité peut poursuivre l'affaire, qui est alors traitée comme une saisine d'office.

Cite:
      Code de commerce - art. L462-7.
      Traité de Rome CEE 1957-03-25 art. 81, art. 82.
Cité par:
      Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 34 (Ab).
      Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 46 (Ab).
      Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 46 (M).
      Code de commerce - art. L420-7 (V).
      Code de commerce. - art. L420-7 (M).
      Code de commerce. - art. L420-7 (V).
      Code de commerce. - art. L461-3 (V).
      Code de commerce. - art. L461-3 (VD).
      Code de commerce. - art. L464-8 (M).
      Code de commerce. - art. L464-8 (M).
      Code de commerce. - art. L464-8 (M).
      Code de commerce. - art. L464-8 (M).
      Code de commerce. - art. L464-8 (V).
      Code de commerce. - art. L464-8 (V).
      Code de commerce. - art. L470-7-1 (V).
      Code de commerce. - art. R463-8 (V).
      Code de commerce. - art. R464-8 (V).
      Code de commerce. - art. R464-8 (V).
      Code de commerce. - art. R464-8 (V).
Anciens textes:
      Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 19 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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