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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4613-2
En vigueur depuis le 1 Mai 2008

La composition de la délégation des représentants du personnel, en fonction de l'effectif de l'entreprise, les autres conditions de désignation des représentants du personnel ainsi que la liste des personnes qui assistent avec voix consultative aux séances du comité, compte tenu des fonctions qu'elles exercent dans l'établissement, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale du personnel figurent obligatoirement sur la liste mentionnée au premier alinéa.



NOTA :



Dans les fiches pratiques
      Temps de travail...


Source: Legifrance actualisé au 9 Décembre 2011



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