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Code du travail
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4526-1
En vigueur depuis le 1 Mars 2011
Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 11.

En cas de danger grave et imminent, l'employeur informe, dès qu'il en a connaissance, l'inspecteur du travail, le service de prévention des organismes de sécurité sociale et, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire, l'inspection des installations classées ou l'ingénieur chargé de l'exercice de la police des installations mentionnées à l'article L. 211-2 du code minier, de l'avis émis par le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en application de l'article L. 4132-2. L'employeur précise à cette occasion les suites qu'il entend donner à cet avis.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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Suivant : Article L4531-1