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Code de la construction et de l'habitation.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L452-1
En vigueur depuis le 31 Juillet 2011
Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 60 (V).

La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1 , à compter du 1er janvier 2001. Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1 , à la mise en ?uvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat. Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain. Elle contribue, dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social. Elle gère le fonds institué par l'article L. 300-2 .

Cite:
     
Loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 - art. 41 ter.
      LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 5.
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L300-2.
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-2.
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L366-1.
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L431-1.
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-1-1.
Cité par:
      Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 163 (V).
      Arrêté du 23 mars 2012 - art. 1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-5 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L411-10 (VD).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-14 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L423-16 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-2-1 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-2-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-2-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L452-3 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-18 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R*423-26 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-10 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-10 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-10 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-10 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-10 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-12 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-12 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-12 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-12 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-13 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-2 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-20 (M).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-20 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-1 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. R452-25-1 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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