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Code de commerce
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L450-1
En vigueur depuis le 15 Novembre 2008
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 1.

I. - Les agents des services d'instruction de l'Autorité de la concurrence habilités à cet effet par le rapporteur général peuvent procéder à toute enquête nécessaire à l'application des dispositions des titres II et III du présent livre.

Dans le cas où des investigations sont menées au nom ou pour le compte d'une autorité de concurrence d'un autre Etat membre, en application du 1 de l'article 22 du règlement n° 1 / 2003 du Conseil relatif à la mise en ?uvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne, le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence peut autoriser des agents de l'autorité de concurrence de l'autre Etat membre à assister les agents mentionnés à l'alinéa précédent dans leurs investigations.

Les modalités de cette assistance sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. - Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre.

Des fonctionnaires de catégorie A relevant du ministre chargé de l'économie, spécialement habilités à cet effet par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires.

III. - Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national.

Dans les fiches pratiques
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Cite:
     
Règlement 1-2003 CE 2002-12-16 art. 22.
      Traité de Rome CEE 1957-03-25 art. 81, art. 82.
Cité par:
      Loi du 21 mai 1836 - art. 7-1 (VT).
      Loi n°1836-05-21 du 21 mai 1836 - art. 7-1 (V).
      Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 9 (V).
      Loi n°89-421 du 23 juin 1989 - art. 9 (V).
      Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (V).
      Loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 - art. 9 (V).
      Loi n°92-1445 du 31 décembre 1992 - art. 4 (VT).
      Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 25 (V).
      Loi n°93-122 du 29 janvier 1993 - art. 25 (V).
      Loi n°95-96 du 1 février 1995 - art. 23-1 (VT).
      Décret n°2002-689 du 30 avril 2002 - art. 15 (Ab).
      Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 19 (V).
      Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 - art. 19 (V).
      Décret n°2007-120 du 30 janvier 2007 - art. 5 (V).
      Décret n°2007-120 du 30 janvier 2007 - art. 5 (V).
      Arrêté du 31 décembre 2008 - art. 2 (V).
      Code des transports - art. L3241-1 (V).
      Code des transports - art. L4462-1 (V).
      Ordonnance n°2012-351 du 12 mars 2012 - art. L324-10 (V).
      Code de la sécurité intérieure - art. L324-10 (VD).
      Code de commerce - art. A450-1 (V).
      Code de commerce - art. L321-3 (V).
      Code de commerce - art. L761-8 (V).
      Code de commerce - art. L761-8 (V).
      Code de commerce. - art. A450-1 (V).
      Code de commerce. - art. A450-1 (V).
      Code de commerce. - art. L440-1 (M).
      Code de commerce. - art. L440-1 (V).
      Code de commerce. - art. L440-1 (V).
      Code de commerce. - art. L450-3 (V).
      Code de commerce. - art. L450-4 (V).
      Code de commerce. - art. L450-4 (V).
      Code de commerce. - art. L450-6 (M).
      Code de commerce. - art. L450-6 (V).
      Code de commerce. - art. L450-6 (V).
      Code de commerce. - art. L450-7 (V).
      Code de commerce. - art. L450-8 (M).
      Code de commerce. - art. L450-8 (V).
      Code de commerce. - art. L450-8 (V).
      Code de commerce. - art. L464-2 (V).
      Code de commerce. - art. L470-4-2 (V).
      Code de commerce. - art. L470-4-3 (V).
      Code de commerce. - art. L470-6 (M).
      Code de commerce. - art. L470-6 (M).
      Code de commerce. - art. L470-6 (V).
      Code de commerce. - art. L470-6 (V).
      Code de commerce. - art. L730-10 (Ab).
      Code de commerce. - art. L730-10 (M).
      Code de commerce. - art. L730-10 (M).
      Code de commerce. - art. L761-8 (V).
      Code de commerce. - art. R450-1 (V).
      Code de commerce. - art. R450-1 (V).
      Code de commerce. - art. R450-2 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L313-21 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L342-5 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L342-6 (Ab).
      Code de l'action sociale et des familles - art. L347-2 (V).
      Code de la consommation - art. L121-20-10 (M).
      Code de la consommation - art. L121-30 (Ab).
      Code de la consommation - art. L121-40 (Ab).
      Code de la consommation - art. L122-2 (Ab).
      Code de la consommation - art. L122-2 (MMN).
      Code de la consommation - art. L141-1 (M).
      Code de la consommation - art. L141-1 (M).
      Code de la consommation - art. L141-1 (M).
      Code de la consommation - art. L141-1 (M).
      Code de la consommation - art. L141-1 (M).
      Code de la consommation - art. L141-1 (M).
      Code de la consommation - art. L141-1 (V).
      Code de la consommation - art. L141-1 (V).
      Code de la consommation - art. L141-1 (V).
      Code de la consommation - art. L311-36 (M).
      Code de la consommation - art. L313-14 (Ab).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-8 (V).
      Code de la construction et de l'habitation. - art. L241-8 (V).
      Code de la propriété intellectuelle - art. L311-4-1 (V).
      Code des postes et des communications électroni... - art. L34-5 (V).
      Code des postes et des communications électroni... - art. L34-5 (V).
      Code du tourisme. - art. L311-8 (VT).
      Code monétaire et financier - art. L353-5 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-36 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-36 (V).
      Code monétaire et financier - art. L561-36 (VD).
      Livre des procédures fiscales - art. L116 (V).
      Livre des procédures fiscales - art. L116 (V).
      Livre des procédures fiscales - art. L246 (V).
Anciens textes:
      Ordonnance n°86-1243 du 1 décembre 1986 - art. 45 (Ab).
Jurisprudence citant l'article L450-1 du Code de commerce

      Reglementation economique - concurrence - visites domiciliaires - demande d'enquête par le ministre chargé de l'économie ou le rapporteur...
      1° reglementation economique - concurrence - visites domiciliaires - exécution des opérations - modification de la situation des locaux à...
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      1° concurrence - conseil de la concurrence - procédure - saisine - saisine d'office - décision - nature - portée....
      1° communautes europeennes - concurrence - entente et position dominante - règlement n° 17-62 - vérification - visite domiciliaire -...
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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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