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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4424-9
En vigueur depuis le 7 Décembre 2011
Modifié par LOI n°2011-1749 du 5 décembre 2011 - art. 1.

I.-La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Corse. Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme . Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique. Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives. La destination générale des différentes parties du territoire de l'île fait l'objet d'une carte, dont l'échelle est déterminée par délibération de l'Assemblée de Corse dans le respect de la libre administration des communes et du principe de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, et que précisent, le cas échéant, les documents cartographiques prévus à l'article L. 4424-10 et au II de l'article L. 4424-11. Le plan d'aménagement et de développement durable comporte les informations prévues à l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme . Il prévoit des critères, indicateurs et modalités permettant à la collectivité territoriale de suivre l'application de ses dispositions et leurs incidences. II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national répondant aux conditions fixées aux articles L. 121-9 et L. 121-9-1 du code de l'urbanisme et comporte, le cas échéant, les dispositions nécessaires à leur réalisation. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse prend en compte les risques naturels, sanitaires et technologiques. Il doit être compatible avec les objectifs et les orientations fondamentales des plans de gestion des risques d'inondation prévus à l'article L. 566-7 du code de l'environnement , lorsqu'ils existent, ainsi qu'avec les dispositions définies aux 1° et 3° de ce même article. III.-Les schémas de cohérence territoriale et, en l'absence de schéma de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme, les schémas de secteur, les cartes communales ou les documents en tenant lieu doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Corse, notamment dans la délimitation à laquelle ils procèdent des zones situées sur leur territoire et dans l'affectation qu'ils décident de leur donner, compte tenu respectivement de la localisation indiquée par la carte de destination générale des différentes parties du territoire de l'île et de la vocation qui leur est assignée par le plan.

Cite:
      Ordonnance no 90-571 du 25 juin 1990 portant extension et adaptation de dispositions du code de l'urbanisme dans la collectivité territoriale de Mayotte - art. L121-1.
      Code de l'environnement - art. L566-7 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L110 (V).
Cité par:
      Code de l'environnement - art. L122-4 (V).
      Code de l'environnement - art. L122-4 (V).
      Code de l'environnement - art. L371-4 (V).
      Code de l'environnement - art. L371-4 (V).
      Code de l'urbanisme - art. L122-2 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-2 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-2 (M).
      Code de l'urbanisme - art. L122-2 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L122-2 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L122-2 (VD).
      Code de l'urbanisme - art. L122-2 (VD).
      Code du tourisme. - art. L151-6 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L1614-9 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. L4425-5 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-42 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R1614-42 (V).
      Code général des collectivités territoriales - art. R4422-16 (M).
      Code général des collectivités territoriales - art. R4425-7 (V).
Nouveaux textes:
      Code général des collectivités territoriales - art. L4422-36 (V).
Anciens textes:
      Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 45 (Ab).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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