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Code de la sécurité sociale.
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L434-2
En vigueur depuis le 22 Décembre 2007
Modifié par LOI n°2007-1786 du 19 décembre 2007 - art. 86.

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci. Dans le cas où l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum et oblige la victime, pour effectuer les actes ordinaires de la vie, à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne, le montant de la rente est majoré. En aucun cas, cette majoration ne peut être inférieure à un montant minimum affecté des coefficients de revalorisation fixés dans les conditions prévues à l'article L. 341-6. En cas d'accidents successifs, le taux ou la somme des taux d'incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l'augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l'attribution d'une indemnité en capital dans les conditions prévues à l'article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente. Lorsque l'état d'invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d'ouvrir droit, si cet état relève de l'assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d'invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable si la victime est déjà titulaire d'une pension d'invalidité des assurances sociales.

Cite:
      Code de la sécurité sociale. - art. L341-1.
      Code de la sécurité sociale. - art. L341-6.
      Code de la sécurité sociale. - art. L434-1.
Cité par:
      Décret du 17 juin 1938 - art. 48 (V).
      Décret n°1938-06-17. du 17 juin 1938 - art. 48 (V).
      Ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 - art. 12-1 (V).
      Décret n°90-774 du 29 août 1990 - art. 3 (V).
      Code de l'action sociale et des familles - art. R241-15 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. Annexe I (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. Annexe I (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D171-6 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. D171-8 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L351-1-4 (VD).
      Code de la sécurité sociale. - art. L413-4 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L434-16 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L434-6 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L443-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. L461-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. L821-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R143-1 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R412-6 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R412-6 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R412-6 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R413-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R413-7 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R434-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R434-1-1 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R434-2 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R434-3 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R434-3 (V).
      Code de la sécurité sociale. - art. R434-4 (M).
      Code de la sécurité sociale. - art. R443-7 (V).
      Code rural - art. L751-42 (M).
      Code rural - art. L751-42 (V).
      Code rural - art. L751-42 (V).
      Code rural - art. L751-43 (M).
      Code rural - art. L751-43 (V).
      Code rural - art. L752-22 (M).
      Code rural - art. L752-6 (M).
      Code rural - art. L752-6 (V).
      Code rural - art. L752-9 (M).
      Code rural - art. L752-9 (V).
      Code rural - art. L753-8 (M).
      Code rural - art. L753-8 (V).
      Code rural - art. R*751-60 (M).
      Code rural - art. R732-4 (V).
      Code rural - art. R751-60 (M).
      Code rural - art. R751-60 (V).
      Code rural ancien - art. 1178 (Ab).
      Code rural ancien - art. 1179 (Ab).
      Code rural ancien - art. 1234-19 (Ab).
      Code rural ancien - art. 1251 (Ab).
      Code rural ancien - art. 1251 (M).
      Code rural et de la pêche maritime - art. R732-4 (V).


Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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