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Code de la santé publique
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4323-5
En vigueur depuis le 14 Mai 2009
Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125.

L'usage sans droit de la qualité de masseur-kinésithérapeute, de gymnaste médical, de masseur, de pédicure-podologue, de pédicure, de podologue ou d'un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l'exercice de ces professions est puni comme le délit d'usurpation de titre prévu à l'article 433-17 du code pénal . Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal , de l'infraction définie au présent article encourent l'amende prévue à l'article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l'article 433-25 du même code.



Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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