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Code général des collectivités territoriales
Version en vigueur  à la date du :
JourMoisAnnée

Article L4311-2
En vigueur depuis le 1 Janvier 2010
Modifié par Ordonnance n°2009-1400 du 17 novembre 2009 - art. 5.

L'attribution des subventions donne lieu à une délibération distincte du vote du budget. Toutefois, pour les subventions dont l'attribution n'est pas assortie de conditions d'octroi, le conseil régional peut décider : 1° D'individualiser au budget les crédits par bénéficiaire ; 2° Ou d'établir, dans un état annexé au budget, une liste des bénéficiaires avec, pour chacun d'eux, l'objet et le montant de la subvention. L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut décision d'attribution des subventions en cause.



NOTA :

Ordonnance n° 2009-1400 du 17 novembre 2009 article 13 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur à compter de l'exercice 2010.

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Source: Legifrance actualisé au 23 Mai 2012



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